« Je pensais qu’une paire de sécateurs suffisait » : pourquoi la mise en demeure de l’article 3.133 est un passage obligé avant de toucher aux branches du voisin

Non, une paire de sécateurs ne suffit pas. Si les branches du poirier du voisin envahissent votre terrasse, la loi belge impose une étape obligatoire avant de sortir l’outil de jardin : une mise en demeure envoyée par courrier recommandé, suivie d’un délai d’attente de soixante jours. Sauter cette formalité, c’est s’exposer à devoir indemniser le voisin si la coupe tourne mal, même quand on avait objectivement raison de se plaindre.

À retenir

  • La mise en demeure recommandée n’est pas une formalité : c’est le point de départ d’un délai légal qui protège votre responsabilité civile
  • Branches et racines envahissantes suivent exactement le même régime en Belgique, contrairement à la France où les règles diffèrent
  • Le droit d’exiger la coupe ne s’éteint jamais par prescription, même après des années d’envahissement

3.133 et 3.134 : deux articles souvent confondus, une seule logique

Depuis la réforme du droit des biens entrée en vigueur le 1er septembre 2021, c’est le nouveau Livre 3 du Code civil qui régit les relations de voisinage, et non plus le vieux Code rural de 1886. La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil constitue la référence légale en matière de distances de plantation et abroge le code rural, texte de 1886 qui était toujours en vigueur jusqu’alors.

L’article 3.133 fixe d’abord les distances à respecter entre une plantation et la limite de propriété. Il stipule que toutes les plantations doivent être situées au minimum aux distances définies, sauf accord contraire entre voisins ou plantations en place depuis plus de trente ans, la distance étant de deux mètres à partir du milieu du tronc pour les arbres d’au moins deux mètres de hauteur, et d’un demi-mètre pour les autres arbres, arbustes et haies. Cette règle a simplifié les choses : la notion d’arbre à haute tige, source de confusion sous l’ancien Code rural, a disparu.

Mais la mise en demeure dont on parle tant, celle qui protège avant de couper, figure techniquement dans l’article qui suit immédiatement, le 3.134, consacré aux « branches et racines envahissantes ». Les deux textes sont si liés dans la pratique que tout le monde parle du « 3.133 » pour désigner l’ensemble du régime des plantations gênantes. C’est une confusion compréhensible, mais qui vaut la peine d’être clarifiée avant d’écrire à son voisin.

La procédure concrète : recommandé d’abord, coupe ensuite

Le mécanisme est précis et laisse peu de place à l’improvisation. Si un propriétaire de plantations dont les branches ou les racines dépassent la limite séparative des propriétés néglige de couper celles-ci dans les soixante jours d’une mise en demeure par envoi recommandé du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriétaire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Le recommandé n’est donc pas une simple formalité administrative : c’est le point de départ d’un délai légal, et la preuve écrite qui protégera en cas de contestation.

Le détail qui change tout, c’est la question du risque. Si le voisin coupe lui-même ces branches ou racines qui dépassent, il assume le risque des dommages causés aux plantations. foncer avec la débroussailleuse avant d’avoir envoyé le fameux recommandé, c’est prendre le risque de devoir réparer un arbre abîmé, même si celui-ci n’avait rien à faire chez vous. La procédure protège autant le voisin gêné que celui qui possède l’arbre.

Une fois le délai écoulé sans réaction, deux options s’ouvrent. On peut couper soi-même, aux frais du propriétaire des plantations, et garder le bois coupé. Ou bien on peut préférer la voie judiciaire : exiger que le propriétaire procède lui-même à la coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit, le juge tenant compte dans son appréciation de toutes les circonstances de la cause, y compris l’intérêt général. Un magistrat peut donc refuser une demande jugée disproportionnée, par exemple si l’arbre concerné a une valeur patrimoniale ou écologique manifeste.

Ce qui surprend le plus : la Belgique n’est pas la France

Beaucoup de Belges tombent sur des articles français en cherchant leurs droits, et s’y perdent complètement. En France, l’article 673 distingue nettement les branches (qui nécessitent l’intervention du propriétaire de l’arbre) des racines, ronces et brindilles (que le voisin gêné peut couper lui-même, sans formalité). En Belgique, ce n’est pas le cas : le régime du 3.134 traite branches et racines exactement de la même façon, avec la même exigence de mise en demeure préalable et le même délai de soixante jours. Une racine qui soulève une dalle de terrasse suit donc la même procédure qu’une branche qui dépasse au-dessus de la clôture.

Ce droit d’exiger l’enlèvement présente une autre particularité notable : il ne peut s’éteindre par prescription. Peu importe depuis combien d’années les branches envahissent le jardin, le droit de réclamer leur coupe reste intact. Quant aux fruits qui tombent tout seuls (les mirabelles du prunier voisin qui roulent chez vous), la règle est limpide : ils appartiennent à celui qui a la jouissance du bien immeuble contigu. Cueillir soi-même avant la chute reste en revanche interdit, cela s’apparenterait à un vol.

Dans la pratique, mieux vaut garder son recommandé loin du tiroir à archives. Plusieurs communes wallonnes, dont Gembloux, rappellent d’ailleurs que la loi encourage fortement le dialogue préalable, même si rien n’oblige légalement à discuter avant d’envoyer la lettre. Un mot glissé dans la boîte aux lettres, une conversation par-dessus la haie, cela évite souvent d’en arriver au recommandé et coûte nettement moins cher qu’un constat d’huissier. Le sécateur, lui, peut attendre son heure : soixante jours, ni un de moins.