Le fameux clebs qui aboie dès potron-minet n’est pas une fatalité à endurer en silence : le droit belge a prévu un texte précis pour ça, et il porte un nom bien de chez nous, la théorie des troubles de voisinage, désormais gravée dans le marbre à l’article 3.101 du Code civil. La théorie des troubles de voisinage, d’origine jurisprudentielle à la base, a été consacrée dans le Code civil en son article 3.101 qui énonce ce qui suit : « Par. 1 – Les propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. avant de vous résigner à porter des boules Quies toute l’année, sachez qu’il existe une base légale solide pour faire cesser la nuisance.
À retenir
- Quel critère le juge utilise-t-il pour décider si les aboiements sont « excessifs » ?
- Pourquoi la loi belge a-t-elle créé un article spécifique pour ces litiges de voisinage ?
- Quelles solutions concrètes le tribunal peut-il imposer au maître du chien ?
Ce que dit vraiment le texte, et pourquoi il a changé de numéro
Longtemps, les Belges confrontés à un voisin bruyant devaient se rabattre sur le vieux et vague article 544 du Code civil, celui qui définissait la propriété comme un droit d’user et de disposer des choses « de la manière la plus absolue ». Un texte fourre-tout, interprété au fil des décennies par la jurisprudence, notamment depuis les arrêts fondateurs de la Cour de cassation du 6 avril 1960 qui ont permis à la victime d’un trouble anormal d’obtenir réparation. Ce système un peu bricolé a vécu : depuis le 1er septembre 2021, l’article 544 du code civil relatif aux « troubles de voisinage excessifs » a été remplacé par l’article 3.50 et on a ajouté un nouvel article 3.101 qui traite spécifiquement des troubles de voisinage excessifs. Ce nouveau cadre découle de la loi du 4 février 2020 instaurant le Livre 3 « Les biens » du Code civil, un texte qui a créé un titre entier consacré aux « Relations de voisinage ».
Dans les faits, le changement est plus cosmétique que révolutionnaire. En pratique très peu a changé. Ce qui était la plupart du temps appliqué par les tribunaux, a été en grande partie explicitement repris dans le Code civil. Le législateur a simplement voulu clarifier ce que les juges de paix appliquaient déjà de manière empirique depuis des décennies, en couchant sur papier des critères d’évaluation plus précis pour trancher ces litiges de voisinage qui empoisonnent tant de relations entre voisins.
Comment le juge décide si votre voisin exagère
Un chien a le droit d’aboyer, c’est dans sa nature, personne ne peut lui reprocher son instinct. La question n’est donc jamais « le chien aboie-t-il ? » mais bien « aboie-t-il de manière excessive par rapport à ce qu’on peut raisonnablement supporter ? ». Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable. C’est là tout le nœud de l’affaire : vivre en Belgique, pays où les maisons mitoyennes se touchent souvent d’assez près, implique d’accepter une certaine dose de désagréments. Pas de silence monacal garanti.
Pour trancher, le texte donne au juge de paix, seul compétent en la matière, une liste de critères non exhaustifs. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tels le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, ainsi que la destination du bien d’où provient la nuisance. Un chien qui jappe deux minutes chaque fois qu’un passant traverse la rue n’a rien à voir avec un animal laissé seul du matin au soir dans un jardin, hurlant sa solitude à qui veut l’entendre. Si le chien du voisin aboie désespérément dans le jardin mitoyen à longueur de journée, le juge constatera le trouble de voisinage. Le juge n’interdira pas la présence du chien, mais il pourra ordonner que les sorties du chien dans le jardin soient limitées à certaines heures. Voilà qui devrait rassurer les amoureux des bêtes : personne ne vient réclamer l’euthanasie du fauteur de troubles, seulement un aménagement raisonnable de son quotidien.
La marche à suivre avant d’espérer une réparation
Frapper directement à la porte du juge de paix serait aussi maladroit qu’inutile. La voie amiable reste, dans neuf cas sur dix, la plus rapide : une discussion cordiale avec le propriétaire du chien, qui n’est souvent même pas conscient du problème puisqu’il n’entend rien depuis son salon pendant que la bête déraille dans le jardin toute la journée. Si le dialogue échoue, direction le juge de paix du canton, seule juridiction compétente pour ce genre de litige entre particuliers.
Concrètement, si le trouble est reconnu excessif, l’article 3.101 dans son paragraphe 2 offre plusieurs pistes de solutions au tribunal. Le tribunal décide laquelle des mesures suivantes est appropriée (article 3.101, §2 CC) : – une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif ; – une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l’immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal, ou encore l’interdiction pure et simple du trouble, à condition que cela n’exclue pas l’usage normal du bien du voisin. Ce système, fondé sur une responsabilité sans faute, ne cherche pas à punir le maître du chien mais à rétablir un équilibre rompu entre deux propriétés voisines. Il ne s’agit donc jamais de sanction pénale, mais bien de compensation civile.
Petit détail qui a son importance et que peu de gens connaissent : la loi a aussi prévu un volet préventif. Le nouvel article 3.102 du Code civil vous permet de signaler à titre préventif ces situations au juge de paix, si elles présentent des risques graves. Pas question donc d’attendre que la situation s’aggrave pendant des mois avant d’agir, même si la patience reste, il faut bien l’avouer, une vertu assez répandue chez nos compatriotes. Sachez enfin que l’action en réparation se prescrit après cinq ans, un délai qui court à partir du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. Un détail qui peut faire toute la différence pour celui qui a longtemps hésité avant de se décider à agir.
Sources : uvcw.be | sanscompromis.be